Article 2
Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public administrations de l'Etat réalisées - par les ministères et autres spécialisées de l'Etat, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics,
- les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujetions liées à la politique d'aménagement du territoire.