CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 15
l'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
Les crédits de paiement sont affectés aux walis, par chapitre et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali. Cette affectation a lieu par voie de décision selon les procédures établies.
Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif.
Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 9 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires.