CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 13
La mise en œuvre des décisions-programmes visées à l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des structures locales, par voie de décision du wali.
La décision, prise en la forme réglementaire par le wali, est notifiée aux structures locales concernées ; ampliation en est faite au Conseil national de planification.
Les opérations retenues dans les décisions-programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect de l'autorisation de programme par chapitre de la (wilaya).