Article 5
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre :
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informatións et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions.