Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers › Section 1 — Dispositions générales
Article 9
Lorsque l'immeuble affecté a été évalué lors de son affectation, la valeur à prendre en considération est celle mentionnée dans l'acte d'affectation.
Si l'immeuble dont il s'agit a été réalisé sur concours de l'Etat ou de la collectivité territoriale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lors de la réception définitive.
En cas d'achat ou d'échange, la valeur de l'immeuble est celle portée sur l'acte translatif de propriété.
En tout état de cause, l'évaluation de l'immeuble est opérée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.