Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers › Section 1 — Dispositions générales
Article 8
Les institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l'Etat et des collectivités territoriales, qu'ils soient ou non pourvus de l'autonomie financière et/ou de la personnalité morale, doivent tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine privé ou du domaine public dont ils sont affectataires.
Il en est de même pour les entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale en ce qui concerne les biens immobiliers du domaine national dont ils ne sont que simples affectataires ou concessionnaires.
Lorsqu'il s'avère que la tenue d'un tel inventaire n'a pu être réalisée pour des raisons valables, les institutions, services, établissements, entreprises et organismes publics susvisés, sont tenus de procéder à cette opération d'inventaire, dans les formes et conditions fixées par les articles 9 à 12 ci-après, et de l'achever dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.