Article 7
Les modalités techniques de confection, de tenue et de mise à jour par les départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement des biens et dépendances du domaine public artificiel ou naturel, de la voirie, du chemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l'inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints de chacun des ministres concernés et du ministre chargé des finances.