Article 5
L'inventaire des biens propriété de l'Etat est dressé à partir : de l'inventaire des immeubles non affectés, placés sous la gestion de l'administration des domaines ; des inventaires des biens affectés aux institutions, services et établissements publics à caractère administratif, tels que prévus par le présent décret;
- de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat affectés ou concédés à des collectivités territoriales ou à des entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale; de l'inventaire des terres agricoles ou à vocation agricole et des terres pastorales ou à vocation pastorale du domaine privé de l'Etat ; de l'inventaire des biens situés à l'étranger tel que prévu par le présent décret ; de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés aux trois premiers alinéas du présent article.