Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 45
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 20 novembre 1991 portant modification du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel.
Considérant les dispositions de l'article 157, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale;
Vu le décret présidentiel nº 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du conseil Constitutionnel;
Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Après délibération, le conseil constitutionnel adopte les dispositions suivantes portant modification du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel:
Article 1". - Le chapitre II du titre II intitulé « du contentieux de l'élection des députés », ainsi que les articles 31 à 38 du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du conseil constitutionnel, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : << Chapitre II De l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale » << Art. 31. En application des dispositions de l'article 99 de la loi électorale, le conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections législatives établis par les commissions électorales de wilayas, dont il examine le contenu, les réserves et observations qui y sont portées et en proclame les résultats. << Art. 32. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de ballotage, le conseil constitutionnel déclare admis au deuxième tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. << Art. 33. Tout candidat ou association à caractère politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du conseil constitutionnel dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats du premier tour. << Art. 34. La requête de recours doit comporter: 1º) les noms, prénom, profession, domicile du requérant et son affiliation politique le cas échéant; 2°) s'il s'agit d'une association à caractère politique, la dénomination de l'association, l'adresse de son siège et la qualité du dépositaire du recours qui doit joindre le pouvoir l'habilitant; 3°) un exposé de l'objet et des moyens de la demande.
La requête de recours doit être établie en double exemplaire et en autant de copies qu'il y a de parties mises en cause..
Le requérant peut joindre à l'appui de sa requête toute pièce, document ou témoignage écrit. << Art. 35. Le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs.
Notification des recours est faite aux candidats ou associations à caractère politique mis en cause par tous moyens ».
«Art. 36. Passé le délai prévu à l'article 100 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours.
L'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale, au minitre de l'intérieur et aux parties concernées ». << Art. 37. - Le Conseil constitutionnel peut, rejeter les requêtes irrecevables ou fondées sur des griefs qui ne sont pas de sa compétence ». << Art. 38. - Les opérations de vote du deuxième tour des élections législatives ainsi que les recours les concernant sont examinés par le Conseil constitutionnel dans les formes et délais prévus par la loi électorale et les dispositions que dessus ». << Art. 38 bis. Les retraits de candidature au deuxième tour effectués dans les conditions et formes prévues par les articles 84-5 et 89 de la loi électorale sont immédiatement notifiés par la wilaya compétente au Conseil constitutionnel qui proclame l'élection du candidat restant ».