Chapitre IV — Inventaire général
Article 39
Pour permettre l'application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya, d'une part, en ce qui concerne les biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat, et les entreprises ou organismes publics de toute nature, d'autre part, en ce qui concerne les biens immobiliers reçus en affectation ou en concession, doivent transmettre au ministre chargé des finances, un exemplaire des fiches d'identification prévues par le présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les fiches d'identification des biens immeubles de la wilaya et de la commune sont transmises au ministre chargé des finances dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l'inventaire général.