Chapitre IV — Inventaire du domaine public
Article 30
Les biens relevant du domaine public de l'Etat, autres que ceux pris en compte dans l'inventaire prévu à l'article 8 ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, doivent faire l'objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d'un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance jet leur enregistrement soit sous forme de cadastre soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet.
Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint, tel que prévu à l'article 7 du présent décret. ;