Chapitre III — Inventaire des biens mobiliers › Section 4 — Du récolement
Article 29
L'administration domaniale est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l'usage particulier de certains fonctionnaires et responsables de l'Etat.
A cet effet, chaque institution ou ministère concerné, doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel.
Cette liste est communiquée au ministre chargé des finances.
Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre chargé des finances.