Chapitre III — Inventaire des biens mobiliers › Section 3 — Tenue du registre d'inventaire
Article 24
Chaque objet, inscrit sous un numéro distinct, doit être décrit de manière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué.
En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de son équipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible sous le même numéro.
Lorsque les pneumatiques ou les batteries d'origine seront changés, mention de leur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d'inventaire et au regard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule.
Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l'objet d'une inscription distincte.