Chapitre III — Inventaire des biens mobiliers › Section 2 — Registre d'inventaire
Article 23
Les livres, les ouvrages et les collections d'ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l'objet d'un enregistrement sur un «livre spécial d'inventaire».
Ce livre spécial d'inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l'agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l'existence réelle de l'ouvrage avec les indications et les références permettant son identification et son contrôle.