Chapitre III — Inventaire des biens mobiliers
Article 19
Il sera procédé, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, hormis ceux gérés en la forme commerciale, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 20 à 26 ci-après.