Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers › Section 1 — Dispositions générales
Article 11
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l'article 8 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif, ainsi que, s'il y a lieu, chaque entreprise ou organisme public géré en la forme commerciale, doit établir une fiche d'identification par immeuble du domaine national qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire ou qu'il détient à un titre quelconque.
Les renseignements consignés dans ces fiches concernent: 1°) l'institution, le service, l'organisme ou l'établissement affectataire ou détenteur; ils portent sur : sa dénomination, la référence du texte ou de l'acte qui l'a créé, la collectivité publique de laquelle il relève (Etat, wilaya, commune.) 2°) l'immeuble, et portent sur : sa nature, sa consistance et son lieu de situation, l'origine de propriété et la nature des droits, et sa valeur.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement.