Chapitre II — Inventaire des biens immobiliers › Section 1 — Dispositions générales
Article 10
Lorsque l'immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l'institution, du service, de l'organisme ou de l'établissement public à caractère administratif doté d'un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables.
Il en est de même pour l'immeuble domanial affecté ou concédé à une entreprise publique ou un organisme public géré en la forme commerciale.