Article 5
A l'exception des animaux de compagnie, des produits animaux traités ou transformés quelle que soit leur destination, et des aliments concentrés, destinés à l'alimentation animale, l'ensemble des produits visés à l'article 4 ci-dessus sont soumis au régime de la dérogation sanitaire prévu à l'article 76 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
La dérogation sanitaire à l'importation et à l'exportation est un document certifiant qu'aucune maladie à déclaration obligatoire n'a été déclarée dans les lieux, zones ou pays d'origine.
Elle n'est délivrée que par les services vétérinaires officiels de l'administration centrale.