Article 9
Le ministre de l'énergie élabore la politique de production, de commercialisation et d'approvisionnement du pays en produits énergétiques.
Il initie dans ce cadre, les mesures à caractère législatif et réglementaire y afférentes.
Il veille à la cohérence de la politique des prix de l'énergie sur le marché intérieur avec la politique générale du Gouvernement en matière de prix.
Il initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et veille à leur cohérence.