TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 35
Pour la constitution initiale du grade d'inspecteur central du travail, peuvent être intégrés, dans la limite des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant deux (2) années au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent également être intégrés dans le grade d'inspecteur central du travail, les inspecteurs principaux du travail ayant reçu une formation supérieure en post-graduation d'au moins une (1) année et inscrits sur une liste d'aptitude.