TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 31
Les inspecteurs divisionnaires du travail sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté et ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années ou ayant assuré des missions en matière d'études, d'animation et d'encadrement dans les services de l'inspection du travail.