TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 30
Les inspecteurs centraux du travail sont recrutés : 1° par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années dans les spécialités en rapport avec les missions d'inspection du travail ou d'une post-graduation spécialisée en rapport avec les exigences professionnelles afférentes à cet emploi.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent sont soumis à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 2° parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de 3 années d'ancienneté et ayant bénéficié d'une formation spécialisée d'inspecteur central du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail ; 3º - par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité :