TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 29
Les inspecteurs principaux du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur principal du travail dans un établissement de formation spécialisée. les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (4) années au moins. 2º par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. les inspecteurs principaux du travail recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 3°- parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur principal du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail. 4° par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; 5° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.