TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 28
Les inspecteurs du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur du travail d'une durée de 3 années. 2° parmi les contrôleurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail. + 3° par voie d'examen professionnel, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dans la limite de 30% des postes à pourvoir ; 4° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs du travail justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 5° par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.