TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — DEFINITION DES TACHES
Article 24
Les inspecteurs du travail sont, conformé ment à la législation et à la réglementation du travail en vigueur, chargés notamment : d'assurer le contrôle de l'application de la législation, de la réglementation, et des conventions et accords collectifs de travail conformément aux méthodes, normes et procédures d'intervention définies par l'autorité hiérarchique ; de dresser tout acte induit par leurs activités et de saisir, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes; د de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les sentences arbitrales. d'assister les travailleurs et les employeurs dans l'élaboration des conventions et accords collectifs d'entreprise; d'étudier et de vérifier la conformité à la législation et à la réglmentation en vigueur des conventions et accords collectifs et des règlements intérieurs et d'entreprendre toute action en vue de leur adaptation; de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de travail et d'assister les médiateurs dans leur mission; de traiter les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer les réunions du bureau de conciliation; d'informer les autorités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence; de rendre compte des actions développées et des résultats de leurs interventions ;