Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 14
Nonobstant les dispositions prévues par présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint des autorités chargées respectivement de la fonction publique et de l'inspection du travail après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépassent 50% des postes à pourvoir.