TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 5 — L'avenant
Article 92
L'avenant, au sens de l'article 89, n'est pas soumis à l'examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son montant, qu'il soit en augmentation ou en dimunition, ne dépasse pas: 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant; 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés.