TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 8
Les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, à savoir: le ministre pour les marchés de l'Etat, le responsable de l'institution autonome nationale, le wali pour ceux des wilayas, le président de l'assemblée populaire communale pour ceux des communes, le directeur général ou le directeur pour ceux des établissements publics nationaux et locaux à caractère administratif.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause, de la préparation et de l'exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art! 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution dans les délais prévus ou l'exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner 'application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d'application ou d'exécution conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.