Décret exécutif n° 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Les garanties
Article 87
Les cautions visées à l'article 84 et/ou les retenues de garanties visées à l'article 85 sont totalement restituées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux, fournitures ou services.