TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 79
Sous réserve des dispositions à caractère législatif et réglementaire en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l'article 73 du présent décret, aux conditions expresses suivantes : le délai contractuel de règlement de la demande d'acompte présentée par le partenaire co-contractant est depassé; le montant de l'avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant d'acompte; le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.