TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 74
Le versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l'un des documents suivants : procès-verbaux ou relevés contradictoires de prises d'attachements'; état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant; état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente.