TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 73
Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d'un marché de travaux ou de services lorsqu'il justifie de l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux, fournitures ou services déterminées au marché.
Pour le règlement des acomptes, il doit être tenu compte des avances à retenir conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent décret, ainsi que de la retenue de garantie visée à l'article 85 ci-après.