TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 67
Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l'occasion de la négociation d'un marché, entraine un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l'article 66 du présent décret.
Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.