Décret exécutif n° 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 64
Les avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d'avances, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.