TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Les prix des marchés
Article 59
Il est fait application des clauses de. révision de prix une fois tous les trois (03) mois, sauf le cas où, d'un commun accord, les parties prévoient une période d'application plus longue.
Les indices de base pris en considération sont ceux du mois de la date de l'ordre de lancement des travaux.
Lorsqu'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire.