TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Les prix des marchés
Article 55
Lorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
Le montant de l'actualisation peut être fixé soit d'une manière globale et forfaitaire et d'un commun accord, soit par application d'une formule de révision de prix lorsqu'elle a été prévue au marché, l'actualisation ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de dépôt des offres et la date de début d'exécution des prestations contractuelles.
Toutefois, une actualisation de prix peut être consentie en cas de retard d'exécution du marché si le retard n'est pas imputable au partenaire co-contractant. Ces dispositions s'appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables.