TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Les prix des marchés
Article 54
Si un délai supérieur à la durée de validité de l'offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l'ordre de commencer l'exécution de la prestation et si les circonstances économiques l'exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d'un commun accord, conformément à l'article 55 du présént décret.
Le service contractant peut procéder à l'actualisation d'un marché conclu de gré à gré à l'expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission qui sépare la date de signature du marché et la date de notification de commencement de la prestation.