TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 1 — Mentions des marchés
Article 51
Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il | doit, notamment, contenir les mentions suivantes : l'identification précise des parties contractantes, l'identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché, l'objet du marché défini et décrit avec précision, le montant en devises et en dinars algériens, les conditions de règlement, le délai d'exécution, la banque domiciliataire, conditions de résiliation, date et lieu de signature.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
- le mode de passation du marché, la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante, les conditions d'intervention et d'agrément des sous-traitants s'il y a lieu, la clause de révision des prix, la clause de nantissement, lorsqu'elle est requise, le taux de pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption, les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure, les conditions de réception du marché, la loi applicable et la clause de règlement des litiges, les conditions de mise en vigueur du marché, l'indication des prestations payables en devises et les modalités de calcul de la part transférable, l'indication pour les contrats d'assistance technique des profils de postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient.