TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES CO-CONTRACTANTS › Section I — Des marchés
Article 15
Le contrat programme revêt la forme d'une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l'exécution se réalise à travers des marchés d'application conclus conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l'importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estimatif du programme et l'échéancier de réalisation.
Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics nationaux, ou avec des partenaires privés nationaux, dûment qualifiés et classifiés, ainsi qu'avec les entreprises étrangères installées en Algérie conformément à la législation en vigueur. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéfi ciant de garanties techniques et financières.