TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section III — Dispositions communes
Article 148
Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l'autorité du président de la commission, assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après : la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur, l'enregistrement des dossiers du marché et d'avenants ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il délivre un accusé de réception, l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission, la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances, l'élaboration des rapports trimestriels d'activité, l'accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu'il détient, le suivi de l'apurement des réserves non suspensives visées à l'article 144 du présent décret.