TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section III — Dispositions communes
Article 144
Le visa de la commission peut être accordé ou refusé.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu'elles s'attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celies qui s'attachent à la forme du marché.
Le marché est mis en exécution dès son approbation par l'autorité compétente, qui aura apuré au préalable les reserves suspensives éventuelles accompagnant le visa délivré par l'organe de contrôle compétent.
Par ailleurs, le marché peut faire l'objet d'un report pour complément d'information; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu'à compter du jour où le complément d'information demandé est fourni.
Dans tous les cas et au plus tard, dans les huit (08) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi quà son autorité de tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l'avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six (06) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l'examen de la commission compétente.