TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 134
L'exercice du contrôle par la commission nationale des marchés est sanctionné par l'attribution d'un visa émis dans les 30 jours, au plus tard, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.