TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 122
La composition des marchés de la commune compétente pour l'examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé à l'alinéa 2 de l'article 120 ci-dessus est composée : du président de l'Assemblée populaire communale ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; de deux (02) représentants de l'Assemblée populaire communale; du receveur des impôts; d'un représentant du service technique intéressé par la prestation.
Sa compétence peut être étendue par décision du président de l'Assemblée populaire communale aux projets de marchés d'un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle.