TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 121
La commission des marchés de l'établissement public local à caractère administratif compétente pour l'examen des projets de marchés dans la limite du seuil fixé àl'alinéa 2 de l'article 120 ci-dessus est composée : du directeur ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; d'un représentant élu de l'assemblée de la collectivité locale concernée; d'un représentant de l'administration financière locale.