TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 117
La commission des marchés du ministère compétente pour les marchés passés par son administration centrale dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous est composée : du ministre concerné ou de son représentant, président; d'un représentant du service contractant; d'un représentant du ministre chargé du commerce; de deux représentants du ministre de l'économie (ministre délégué au budget, ministre délégué au Trésor); du représentant du délégué à la planification.
Sa compétence peut être étendue par décision du ministre aux projets de marchés d'un ou plusieurs établissements publics à caractère administratif sous tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les articles 7, 12, 58, 97, 117, 118, 131, 132, 135, 141, 149, 150 et 151 sont modifiés ainsi qu'il suit