TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle
Article 113
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics dans la limite des seuils de compétence, fixés aux articles 120 et 130 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l'institution nationale autonome (Assemblée populaire nationale, Conseil constitutionnel, Cour des comptes), prévue à l'article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l'institution considérée. Les attribu-