TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 1 — Les différents types de contrôle › Sous-section 2 — Le contrôle externe
Article 111
Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l'action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend également à vérifier si l'engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.