TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
L'hébergement, l'équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et, éventuellement de l'encadrement sportif des classes sport-études, sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — L'hébergement, l'équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et éventuellement de l'encadrement sportif des classes « sports - études » sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre des finances et le ministre de l'éducation nationale ».