Article 3
Les conditions particulières d'exploitation des infrastructures sportives concédées sont précisées et détaillées dans un cahier des charges, annexé à la convention prévue à l'article 2 ci-dessus et approuvés par le ministre chargé des collectivités locales, le ministre de l'économie et le ministre chargé des sports.
Un arrêté interministériel du ministre de l'économie, du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités locales fixera le modèle-type du cahier des charges visé à l'alinéa précédent.