Article 10
L'ouverture de l'installation sportive est prononcée par arrêté du wali après contrôle effectué par les services, autorités et structures visés à l'article 3 ci-dessus sur la base du cahier des charges.
En cas de non exécution des clauses du cahier des Ucharges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours après le contrôle pour l'inviter à s'y conformer dans un délai fixé d'un commun accord qui ne saurait excèder six (6) mois.
Faute de quoi, l'arrêté d'ouverture est annulé par le wali.
Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports qui statue en dernier ressort sur rapport du wali dans un délai d'un (1) mois.